La lettre du jardinier
Un document unique retraçant l'histoire maraichère du site
La lettre du jardinier
Un jardinier pour le château d'Acquembronne en 1705
Gros de St Omer, convention 13 du 08/04/1705 (4E5/631)
Noble seigneur Mr François Louis DEBEAUFORT seigneur de Mondicourt Malmaison Acquembronne et autres lieux d'une part.
Jean COLIN fils Martin maresquier demt en Lizel faubourg de cette ville d'autre part.
Convention touchant les ouvrages qu'il convient faire tant pour cultiver le jardin et terrasses du château d'Acquembronne qu'à relever curer et nettoyer quelques fossés et autrement.
Ledit COLIN s'est engagé au service dudit seigneur pour lesdits ouvrages pour le temps de six ans à commencer présentement et qui finiront au 01/04/1711.
Pendant ledit temps, il promet de labourer fumer amender et cultiver bien dument et proprement ledit jardin et terrasses, y planter toutes sortes de légumes dans les temps et saisons convenables, desquelles légumes il sera tenu apporter et livrer une fois chaque semaine en la maison dudit seigneur en cette ville ce qui lui sera demandé par le cuisinier dudit seigneur pour la consomption qui sen fera en icelle maison dudit seigneur.
Le surplus de tous lesdits légumes demeurera au profit dudit COLIN, lequel ne pourra aucunement profiter ni toucher aux fruits à provenir des arbres étant dans lesdits jardin et terrasses, pour ledit seigneur se les avoir réservé à son profit.
Toutefois ledit COLIN profitera du fruit des arbres étant dans le haut jardin et dans la cour dudit château.
Pendant ledit temps de six ans il sera tenu et promet de vider curer nettoyer et relever bien et dument quatre fossés savoir celui du maret, autre entourant le haut jardin, le troisième celui qui entoure le château et le quatrième celui qui est entre les « asnoys » (= ? aunaie, lieu planté d'aunes) et les grands étangs, bien entendu que le troisième est celui de la fontaine qui entoure la bassecour du château le jardin et la première terrasse, et non le grand fossé dudit château, à commencer à y travailler savoir :
– pour le curement dudit fossé du maret au mois d'aout ou septembre prochain pour l'avoir achevé en dedans un an du jour d'huy.
– celui de la fontaine se commencera la seconde année de cette convention et devra être entièrement achevé à la fin de la troisième.
– et pour les deux autres fossés, icelui COLIN devra les curer et nettoyer avant l'expiration des six ans à peine de tous dépens dommages et intérêts.
Le curement devra être bien et dument fait et ledit COLIN sera tenu de vider curer et relever lesdits fossés jusqu'aux vieux fonds et vieux bords.
Autant que faire se pourra, il sera tenu de jeter les terres à provenir desdits fossés sur les jardins marets et terres dépendant dudit château.
Devra aussi ledit curement autant que se pourra faire se travailler au louchet, sera encore tenu mettre les bords desdits fossés en bon état.
Moyennant quoi ledit seigneur accorde audit COLIN pour lui et sa famille une demeure audit château, ensemble accorde qu'icelui jouira de la bassecour… il jouira d'une étable à vache, d'une à porc et du poulailler et aura aussi quelque place pour y retirer ses foins et ses grains.
Jouira aussi ledit COLIN du haut jardin tant pour les terres à labour que celles à herbages, comme aussi des herbes qui croitront sur les terrasses et jardins dudit château et de tous les autres herbes croissantes dur les terres dépendantes dudit château, pour en jouir soit à y faire paitre ses bestiaux ou à y faire du foin comme il jugera à propos, à l'exception du pré Duval et du pré de Leauwette que ledit seigneur s'est réservé.
Il aura aussi la liberté de faire paitre deux de ses vaches sur les rietz dépendant dudit château.
A encore ledit seigneur accordé et sera tenu indiquer une place audit COLIN tous les ans dans le bois dudit château ou partout ailleurs pour en occuper par lui pour sa consommation qui s'en fera à son ménage…
Jouira encore ledit COLIN cette première année de la partie de terre à labour nommée la terre de l'église…
… Sans qu'à raison de toutes lesdites jouissances, il puisse être obligé à aucunes tailles centièmes cotisations ou autres impositions que l'on pourrait demander à cause de la jouissance desdits biens ou come domestique dudit seigneur, mais le tout demeurera à la charge dudit seigneur.
Au surplus a été dit que ledit seigneur et ledit COLIN jouiront moitié par moitié des profits du colombier du susdit château.
Devra icelui garder les intérêts dudit seigneur et aussi avoir soin des fruits arbres jardins bois prés et toutes autres choses, empêcher tous dommages ainsi qu'un bon serviteur et domestique et en cas de troubles ou autre dommage tant aux bâtiments qu'ailleurs, ledit COLIN sera tenu en avertir ledit seigneur.
En cas de mort dudit COLIN, le présent contrat demeurera résolu pour le temps qui restera à en expirer et sans que la femme ou autres héritiers d'icelui en soient tenus. Toutefois la femme dudit COLIN ou ses héritiers audit cas de mort seront tenus faire faire à leurs frais et dépens les ouvrages et curement des fossés qui resteront à faire…
Au surplus, icelui sera encore tenu d'avoir soin de fermer le pigeonnier tous les soirs et de donner aux pigeons du grain pendant l'hiver au besoin.
Finalement, a été conditionné que ledit COLIN devra occuper ladite terre de l'église pendant le temps qui reste à expirer du bail que ledit seigneur en a, tellement qu'en qualité d'arrière preneur, il sera obligé après que la première année à lui accordée gratuitement sera écoulée, d'en payer les rendages et d'effectuer les charges et conditions dudit bail.
…
Ledit seigneur s'est encore réservé la dépouille de deux mesures assemencées d'hivernache au haut jardin, comme aussi les poissons desdits fossés et étangs, sans qu'icelui COLIN y puisse pêcher ni toucher aucunement à peine d'intérêts.
(Source Blog JOBRIS)